CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE

Tout achat d’un voyage implique l’acceptation de ces conditions particulières de vente.

 

 INSCRIPTION

Le bulletin d’inscription (PDF téléchargeable, à remplir en ligne sur notre site ou à détacher à la page 56 de cette brochure) doit nous être transmis dûment rempli, signé par le participant et accompagné d’un acompte de 30% du prix TTC, ajouté du montant des frais d’inscription. Un complément d’acompte pourra vous être demandé pour certains voyages longs courriers (il sera précisé sur la facture et à régler à réception de celle-ci). La réception de l’acompte n’implique la réservation que dans la limite des places disponibles. En cas d’acceptation, nous vous ferons parvenir une facture valant confirmation.
Le solde devra impérativement être réglé 30 jours avant la date du départ, sans relance de notre part.
Si vous avez choisi l’assurance annulation interruption de séjour optionnelle, celle-ci sera à régler avec le solde (suivant le montant indiqué sur la facture). Si le solde ne nous est pas parvenu 30 jours avant le départ, nous nous réservons le droit d’annuler la réservation sans remboursement des sommes déjà perçues.
En cas d’inscription à moins de 30 jours du départ, la totalité sera versée dès la demande de réservation. Nous n’accusons pas réception des soldes. L’inscription à l’un de nos voyages implique l’adhésion à nos conditions particulières de vente et à notre charte.
 

INFORMATIONS APRÈS INSCRIPTION

À réception de votre inscription, nous vous adresserons une facture et un carnet de voyage complet comprenant : programme détaillé, liste de matériel, formalités, informations pays, projets de développement. Une quinzaine de jours avant le départ (8 jours pour les voyages sur vols charters), vous recevrez un deuxième dossier comprenant vos billets d’avion, votre convocation de voyage, étiquettes à bagages…
 

PRIX

Le client reconnaît avoir pris connaissance des informations relatives au voyage qu’il a choisi, grâce à notre brochure, notre site Internet, fiche technique et carnet de voyage fournis. Nous mentionnons dans nos fi ches techniques et carnets de voyages ce qui est compris dans le prix et ce qui ne l’est pas, les suppléments éventuels pour petits groupes, les réductions enfants, le montant approximatif des taxes d’aéroport inclus dans le prix TTC, le montant de la compensation CO2 volontaire… De façon générale, les frais de vaccins, de visa, les boissons et extras personnels, le matériel personnel ne sont jamais compris dans le prix, sauf mention écrite. Nos prix brochure sont calculés sur la base de groupes de 2 à 8 personnes minimum et de 5, 6, 8 ou 12 personnes maximum (selon les voyages).
En dessous du minimum de voyageurs, un départ avec supplément “petit groupe” vous sera proposé, à 35 jours du départ. Le montant de ce supplément est précisé sur les fi ches techniques, notre site internet et la facture. Vous avez la possibilité de renoncer au départ avec ce supplément. Il vous serait évidemment remboursé, si d’autres inscriptions venaient compléter le groupe. Si vous avez choisi la compensation CO2 volontaire, un chèque (à l’ordre du GERES) est à nous adresser avec le solde. Un reçu fi scal vous sera transmis par le GERES. Les prix sont établis à la date du 03/10/2011 sur la base des taux de changes, des tarifs aériens (carburants…) et des prestations au sol connus à ce jour. Toute modification inhabituelle de ces tarifs et taux pourra entraîner une révision des prix publiés, conformément aux dispositions légales. Les prix sont valables jusqu’aux départs du 14/10/2012 inclus. Ils sont susceptibles d’évoluer après cette date. Nous consulter.
 

RESPONSABILITÉ

• Formalités de police et sanitaires. Chaque participant est tenu de se plier aux formalités de police et sanitaires. Les informations ne sont fournies qu’à titre indicatif et ne peuvent engager notre responsabilité. Le non respect de ces formalités, implique la seule responsabilité du participant qui prendra à sa charge les frais occasionnés et ne pourra prétendre à aucun remboursement.

• Particularité de nos voyages. Vu le caractère particulier de nos voyages, nous ne pouvons être tenus pour responsables et redevables d’aucune indemnité, en cas de changement de dates, d’horaires (des vols notamment) ou de programmes. Chaque participant doit se conformer aux conseils et consignes donnés par le guide. Nous ne pouvons être tenus pour responsables des incidents, accidents ou dommages corporels qui pourraient résulter d’une initiative personnelle imprudente. Le guide reste le seul juge pour modifi er le programme prévu, en fonction des conditions météorologiques, du terrain, de la forme des participants. Il pourra alors être proposé un programme différent, les frais supplémentaires occasionnés resteront à la charge du voyageur.

• Modifications durant le voyage. Vision du Monde agissant en qualité d’intermédiaire entre les voyageurs et les prestataires de services (transporteurs, hôteliers, affréteurs, agences locales…) ne saurait être confondue avec ces derniers qui, en tout état de cause, conservent leur responsabilité propre. Si les dates aller et retour de votre voyage sont modifi ées, en raison d’une perturbation du transport aérien, nous ne pouvons en aucun cas être tenus pour responsables et vous demanderons une participation aux frais supplémentaires réels occasionnés. Si nous nous trouvions dans l’impossibilité de fournir une partie des engagements prévus, nous ferions tout notre possible pour les remplacer par des prestations équivalentes. Nous pouvons être amenés, lorsque les circonstances nous y contraignent, à substituer un moyen de transport à un autre, un hôtel à un autre, prendre un itinéraire différent ou annuler certaines excursions, sans que ces modifi cations exceptionnelles donnent lieu à une quelconque indemnisation ;l’acheteur ne pourra les refuser sans motifs valables.

• Transport aérien. Nous vous invitons à vous inscrire au plus tôt, particulièrement pour les périodes de vacances scolaires (si possible, au moins 70 jours à l’avance). Toute inscription tardive reste aléatoire et peut entraîner des frais supplémentaires, en fonction notamment des disponibilités aériennes. Les prix de nos voyages sont établis au départ des villes indiquées dans nos fiches techniques. Dans la plupart des cas, il est possible de choisir une autre ville de départ, ceci pouvant éventuellement entraîner un supplément. Nous consulter. Les horaires d’avion peuvent être soumis à des modifications même après confirmation. Nous vous demandons donc de ne prendre aucun engagement non modifi able avant ou après votre voyage. Le voyageur ne pourra exiger de Vision du Monde aucun dédommagement.
 

ANNULATION

 • De notre part : si nous devions annuler un départ pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous vous proposerions alors différentes solutions de remplacement, au tarif en vigueur ou le remboursement intégral des sommes payées. D’autre part, nos séjours étant soumis à un nombre minimal de participants, si nous devions annuler, vous en seriez informés au plus tard 21 jours avant la date prévue. Aucune indemnité compensatoirene sera versée. Par ailleurs, pour les voyages proposés sans le vol au Maroc, en Bulgarie, en Serbie et Roumanie, nous vous demandons de ne pas réserver vos vols avant confirmation du départ de notre part.

• De votre part : toute annulation de votre part avant le départ doit nous parvenir par lettre recommandée avec AR, le cachet de la poste faisant foi. Votre désistement entraînera les retenues suivantes :
À plus de 31 jours du départ : 20 % du prix du voyage,
entre 30 et 16 jours : 60 % du prix du voyage,
entre 15 et 8 jours : 80 % du prix du voyage,
à moins de 8 jours : 100% du prix du voyage.
Si vous avez souscrit l’assurance annulation optionnelle, ces retenues vous seront remboursées en cas d’annulation justifiée (maladie, décès, accident…). Dans le cas où les pénalités facturées par le transporteur aérien seraient supérieures au barème de frais d’annulation ci-dessus, ces pénalités seraient supportées par le voyageur. Le montant de l’assurance annulation et les frais d’inscription à Vision du Monde ne sont pas remboursables. L’annulation ne dispense pas du paiement intégral des sommes dont vous êtes redevables : la procédure de remboursement auprès de l’assurance ne pourra être entamée qu’à cette condition. Tout séjour interrompu de votre propre initiative ou pour des événements politiques, climatiques, etc., indépendants de notre volonté n’engage pas notre responsabilité et ne peut prétendre à aucun remboursement. De même, toute interruption faisant suite à exclusion décidée par votre accompagnateur, pour niveau insuffisant ou non respect des consignes de sécurité n’ouvre droit à aucun remboursement. En cas d’impossibilité d’effectuer le séjour, vous pouvez nous proposer une autre personne remplissant les mêmes conditions, sous réserve que nous n’ayons pas déjà engagé de réservations à votre nom. Vous êtes tenus de nous en informer au plus vite, par lettre recommandée avec AR.
 

ASSURANCES

 • Assistance-rapatriement (MAIF). Cette assurance est automatiquement incluse dans le prix de tous nos voyages. Nous vous demandons toutefois de nous transmettre les coordonnées de votre assurance assistancerapatriement personnelle.

• Assurance annulation-interruption de séjour (Européenne d’Assurances). Elle vous permet d’être remboursé en cas d’annulation avant le départ ou d’interruption en cours de séjour. Cette assurance est facultative. Elle doit être impérativement souscrite le jour de l’inscription (voir bulletin d’inscription). Tarif de l’assurance annulation-interruption : 2,5% du prix du voyage, à régler avec le solde. Les conditions générales de ces assurances sont consultables sur notre site Internet et vous seront remises avec les documents de voyage ou sur simple demande.
 

LITIGES

Toute réclamation relative au voyage doit être adressée par lettre recommandée avec AR dans un délai d’un mois après la date du retour et sera du ressort du Tribunal de Commerce de Vienne (38).

VISION DU MONDE

3 route de Chambéry - 38 300 Bourgoin-Jallieu - FRANCE
Société Coopérative de Production (SCOP SARL à capital variable)
Membre de l’ATES (8, rue César Franck - 75015 Paris)
Immatriculation ATES IM 075110126
RCP : MAIF - contrat 3262472 N (200 avenue Salvador Allende 79038 Niort cedex 9)
Garantie Financière : FMS UNAT
RCS Vienne : 449 289 321 - TVA Intracommunautaire FR 13449289321

 

 

CODE DU TOURISME

Reproduction littérale des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, conformément à l’article R.211-12 du code du tourisme.

Article R.211-3 :
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles défi nies par la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R.211-3-1 :
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.

Article R.211-4 :
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fi xée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation défi nies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211 15 à R. 211-18.

Article R.211-5 :
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifi er certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modifi cation peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R.211-6 :
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes:
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de diffi culté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.

Article R.211-7 :
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R.211-8 :
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix fi gurant au contrat.

Article R.211-9 :
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modifi cation à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée
au 13° de l’article R. 211- 4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modifi cation ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifi cations apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifi ée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R.211-10 :
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R.211-11 :
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit
immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4